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Code de déontologie (extraits)

Devoirs envers les patients

La relation de confiance entre le médecin-dentiste et son patient est une condition indispensable du succès thérapeutique. Dans cet esprit, le praticien et son patient sont considérés comme des partenaires ayant les mêmes droits, liés par une relation de mandat fondée sur le respect mutuel et la transparence de l’information.

Art. 1

Dans le cadre des lois en vigueur, les membres de la SSO se soumettent volontairement au code de déontologie et s’engagent à se comporter selon les principes qui y sont formulés.

Le code de déontologie vise à définir la relation du médecin-dentiste avec son environnement, ainsi qu’à garantir la réputation et la liberté de la profession du médecin-dentiste. Les règles du code de déontologie doivent notamment
– promouvoir la confiance entre médecin-dentiste et patient
– promouvoir les compétences professionnelles et éthiques du médecin-dentiste
– favoriser l’esprit collégial entre praticiens
– promouvoir un comportement professionnel conforme à la déontologie, définir, prévenir et permettre de sanctionner d’éventuelles infractions

Art. 2

Le médecin-dentiste exerce son activité en toute indépendance, ce qui présuppose
– le libre choix du praticien par le patient
– la liberté pour le praticien d’accepter ou de refuser un patient, sauf urgence ou indication médicale impérative
– la liberté pour le praticien, dans le cadre de ses compétences professionnelles, de choisir le plan de traitement et la prescription des médicaments, et la liberté pour le patient informé de décider de l’exécution ou non du traitement choisi
– la stricte observation du secret médical (secret professionnel et du patient)

Art. 3

Le médecin-dentiste exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience. Il répond personnellement de ses actes professionnels.
Le médecin-dentiste qui n’exerce pas en son propre nom (employé ne travaillant pas pour son propre compte) veille à ce que le patient sache clairement à qui il confie son mandat thérapeutique.

Art. 4

Le médecin-dentiste contracte une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

Art. 5

Le maintien de la santé bucco-dentaire de son patient doit être le but professionnel essentiel du médecin-dentiste. Les diagnostics et les méthodes thérapeutiques seront adaptés aux besoins individuels, aux désirs et aux possibilités de chaque patient. Ils tiendront compte de la situation économique et sociale du patient.

Art. 6

Le médecin-dentiste est conscient des limites de ses compétences et de ses possibilités professionnelles. Il est tenu de maintenir ses connaissances professionnelles et de gestion à jour en suivant régulièrement des cours de formation continue.

Le médecin-dentiste ne doit pas éveiller des espoirs exagérés de succès thérapeutique.

Art. 7

Le médecin-dentiste informe clairement son patient au sujet des constatations, du diagnostic, des mesures thérapeutiques envisagées et de leur coût. Il mentionne en particulier les risques connus et discute les alternatives opportunes de traitement avec son patient.

S’il apparaît que le coût du traitement dépasse l’estimation d’honoraires de plus de 15 %, le patient doit en être informé sans délai.

Art. 8

Le nom du détenteur de l’autorisation d’exercer responsable doit figurer sur la note d’honoraires.

Art. 9

Le patient a droit à une note d’honoraires détaillée. Celle-ci comportera au minimum les positions tarifaires facturées, un bref libellé explicatif, leur nombre, le nombre total de points ainsi que la valeur du point.

Art.  10

En cas de litige, le médecin-dentiste recherchera une solution à l’amiable. Le cas échéant, il adressera son patient à la Commission d’expertise médico-dentaire compétente (appelée à Genève Commission de conciliation). Toutefois lorsque sa créance est justifiée, on ne doit pas hésiter à porter le différend devant les tribunaux.

Art. 11

Les certificats et diagnostics de complaisance sont interdits.